Le 5 septembre 2017, la Cour européenne des droits de l’Homme a rendu un arrêt intéressant le droit au respect de la vie privée des salariés dans le cadre de l’utilisation d’une adresse e-mail professionnelle.
Appelée à examiner une rupture de contrat datant de 2007, la Cour a considéré qu’il y avait en l’espèce violation de l’article 8 de la Convention européenne des droit de l’Homme sur le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance.
Le salarié concerné avait vu ses échanges de courriels surveillés, son employeur lui présentant une transcription sur 45 pages des communications litigieuses afin de caractériser le manquement invoqué au soutien de la rupture du contrat de travail…
Etant précisé que, dans cette entreprise, le réglement intérieur interdisait une utilisation à des fins personnelles de l’outil informatique mais également qu’une note de serivce avait, quelques semaines auparavant, indiqué que l’utilisation personnelle d’internet, du téléphone voire du photocopieur était passible de licenciement.
Pour la Cour européenne, les juridictions roumaines ont failli en ne parvenant pas à ménager un juste équilibre entre les intérêts en cause, une violation de l’article 8 précité étant dans ces conditions caractérisée.
La Cour relève notamment que “les instructions d’un employeur ne peuvent pas réduire à néant l’exercice de la vie privée sociale sur le lieu de travail“.
La CEDH profite donc de cet arrêt pour distiller un certain nombre de préconisations en pareille situation :
– le salarié doit être averti, au préalable, de la possibité pour son employeur de mettre en place une mesure de surveillance ainsi que de la nature de cette mesure et de la possibilité que celui-ci ait accès au contenu des communications ;
– l’employeur doit pouvoir justifier de raisons légitimes qui ont justifié la mise en place de la surveillance des communication des salariés ;